Cette loi no 2023-140 du 28 février 2023 modifie les dispositions du code de l’Action sociale et des Familles (CASF), le Code pénal et le code de Procédure Pénale.

 La loi entrera en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard neuf mois après sa promulgation, c'est à dire au plus tard le 01 novembre 2023

Les victimes de violences commises par le conjoint, le concubin, ou le partenaire de la victime, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas vont pouvoir bénéficier d’un accompagnement adapté à ses besoins. (Article L 214-8 CASF)

La victime qui justifie d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales d’un dépôt de plainte ou d’un signalement adressé au procureur de la République, peut, à sa demande, recevoir une aide financière d’urgence (article L 214-9 du CASF.

Cette demande est présentée dès le signalement ou le dépôt de plainte par un formulaire simplifié de demande peut être transmis à l’organisme débiteur des prestations familiales compétent.

Cette aide prend la forme soit d’un prêt sans intérêt soit d’une aide non remboursable selon la situation de la personne et de la présence d’enfants à charge. (Article L 214-10 CASF)

Le versement intervient dans un délai de trois jours ouvrés (cinq si la personne n’était pas allocataire).

Cette aide est modulable en fonction de l’évolution de la situation.

Pendant six mois la victime recevant l’aide financière peut bénéficier des droits et des aides accessoires au revenu de solidarité active accessoires à cette allocation, y compris l’accompagnement social et professionnel mentionné à l’article L. 262-27.

Cependant ces dernières dispositions nécessitent un décret d’application.

L’article L 214-12 CASF précise que le remboursement de l’aide accordée sous forme de prêt ne commencera qu’après la fin de la procédure pénale.

Ce remboursement est demandé à l’auteur des violences définitivement condamné.

La loi crée un nouvel article du code Pénal, l’article 222-44-1 du code Pénal :

« « Art. 222-44-1. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au 6o des articles 222-10, 222-12 et 222-13 ou à l’avant-dernier alinéa de l’article 222-14 encourent également la peine complémentaire d’obligation de remboursement du prêt versé à la victime en application de l’article L. 214-9 du code de l’action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros. Le prononcé de cette peine complémentaire est obligatoire en cas de condamnation pour l’un des crimes ou délits punis au 6o des articles 222-10 et 222-12 et à l’avant-dernier alinéa de l’article 222-14 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spéciale et motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Dans le cas où le remboursement du prêt incombe au bénéficiaire, des remises ou des réductions de créance peuvent lui être consenties en fonction de sa situation financière.

Lorsque l’aide versée constitue un paiement indu, le remboursement s’effectuera en une fois ou au plus en 12 mensualités. (Article L 214-14 CASF)

La loi insère de nouvelles dispositions dans le Code de Procédure Pénale

« Art. 15-3-2-1 du Code de Procédure Pénale. – En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l’assistant d’enquête informe la victime qu’elle peut, le cas échéant, bénéficier d’une aide d’urgence au titre de l’article L. 214-9 du code de l’action sociale et des familles. »

L’article 41-1 du code de procédure pénale qui permet au Procureur avant d’engager des poursuites de proposer à l’auteur qui a reconnu sa culpabilité de proposer un mode alternatif est complétée par les mots : « ainsi qu’en un remboursement du prêt versé à la victime en application de l’article L. 214-9 du code de l’action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros ».

Dans le même esprit, il est inséré à l’article 41-2 du code de procédure pénale, un 20o :

« 20o Rembourser le prêt versé à la victime en application de l’article L. 214-9 du code de l’action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros. »

L'objectif de ce texte est d'éviter que la victime, privée de toute ressource, soit dans une situation telle qu'elle ne puisse pas quitter son agresseur.

Il est souhaitable que le (s) décret (s) soient rapidement promulgué(s).