Les dispositions applicables aux ouvertures et à la gestion du livret A ou du livret jeune pour les enfants mineurs suscitent des interrogations lorsque le parent est un majeur placé sous curatelle.

Le fonctionnement du compte bancaire ou livret du majeur placé sous curatelle renforcée relève de la compétence du curateur.

Pourtant le fonctionnement d’un livret A ouvert au nom de l’enfant du majeur sous curatelle renforcé va échapper au pouvoir du curateur.

Pourquoi, quelles sont les règles ?

Concernant le livret A et le livret jeune, l’autorisation des parents n’est pas toujours nécessaire et, en théorie, tout enfant peut se faire ouvrir un tel compte et effectuer des retraits à partir de 16 ans .

Cela résulte des dispositions de l’article L221-3 du code Monétaire et Financier.

« Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l'article 206du code général des impôts, aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux syndicats de copropriétaires.

Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l'intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer, sans cette intervention, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l'âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal.

Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret A ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent ouvrir un ou plusieurs livrets A auprès des établissements de crédit mentionnés à l'article L221-1.

Pour les besoins de la présente section, les syndicats de copropriétaires sont soumis aux mêmes dispositions que les associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts. »

A partir de 16 ans le mineur peut retirer seul des fonds de son compte, sauf si son représentant légal s’y est opposé lors de l’ouverture du contrat.

Le curateur n’a, en droit, aucun contrôle sur ce type de placement.

Les dispositions applicables à l’ouverture et la gestion des comptes des mineurs ne comportent aucune restriction pour les parents sous mesure de curatelle et sont les suivantes :

L’article 382 du code civil « L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale. »

L’article 382-1 du code civil ajoute : « Lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur.

La liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration est définie dans les conditions de l'article 496. ».

L’article 383 du Code civil « Lorsque les intérêts de l'administrateur légal unique ou, selon le cas, des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent la nomination d'un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.

Lorsque les intérêts d'un des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, le juge des tutelles peut autoriser l'autre administrateur légal à représenter l'enfant pour un ou plusieurs actes déterminés. »

L’article 385 du Code Civil « L'administrateur légal est tenu d'apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur. »

Les auteurs notent une contradiction entre les dispositions applicables aux majeurs sous curatelle renforcée et ces dispositions concernant leurs enfants.

Il n’existe pas de réponse actuellement dans les textes ;

La solution n’existe pas mais pourrait être :

  • L’ouverture d’un compte dit « bloqué » qui est souvent une assurance vie. Cependant l’ouverture par le majeur d’un tel compte est soumise aux dispositions d’ouverture de placement
  • La saisine du juge des tutelles des mineurs mais uniquement si un manquement du majeur protégé a été constaté dans la gestion du compte du mineur. Cela résulte des dispositions de l’article 387-3 du code Civil

Quelles sont les dispositions de l’article 387-3 du code civil

« A l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable.

Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci.

Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par l'administrateur légal. »