Par un arrêt du 25 novembre 2020 n° 429623, à mentionner aux tables du Lebon, rendu sur un pourvoi diligenté contre un arrêt de la Cour administrative d'appel de PARIS, le Conseil d'Etat a cassé ledit arrêt et fait droit à notre argumentaire développé en appel : lorsqu'une construction a été édifiée en méconnaissance d'une autorisation d'urbanisme, il n'est pas possible de requérir spontanément un permis de construire modificatif une fois les travaux achevés, et encore moins sans s'assurer en préalable que le permis initial ne soit pas frappé de péremption.

En revanche, il est bien entendu possible, pour le titulaire d'un permis en cours de validité, c'est à dire non encore frappé de péremption, de solliciter un permis de construire modificatif tant que l'achèvement des travaux n'a pas été déclaré.

Au cas particulier, compte tenu de l'achèvement des travaux déclarés en mairie, le Maire ne pouvait pas, en marge de la procédure de récolement à initier, suivant les dispositions en vigueur applicables, dans un délai de trois mois, inviter le titulaire à mettre ses travaux en conformité et lui délivrer ainsi un permis modificatif.

De plus et, la précision n'est pas dénuée de tout intérêt pour la littérature juridique en matière de régularisation des constructions irrégulières en rapport avec de nouveaux travaux envisagés sur lesdites constructions : le Conseil d'Etat ajoute qu'en dehors d'une procédure de récolement, le Maire ne peut pas subordonner la délivrance d'une nouvelle autorisation portant sur des travaux nouveaux, à une régularisation préalable des travaux irrégulièrement achevés.

De manière générale, si le titulaire du permis de construire qui souhaite s'éviter, en cas de travaux irréguliers, les affres d'une action civile en démolition ou à fin de mise en conformité, peut tenter de régulariser ses travaux dont il a déclaré l'achèvement, il lui incombe alors de solliciter la délivrance d'un nouveau permis portant spécifiquement sur ces travaux irréguliers ; permis dont la régularité s'appréciera à l'aune des règles d'urbanisme en vigueur à la date de son octroi.

Au total, la Cour ne pouvait pas rejeter nos conclusions à fin d'annulation d'un permis de construire modificatif délivré plus d'un an après que les pétitionnaires avaient déclaré l'achèvement des travaux, ceci alors qu'aucun récolement n'avait été diligenté par le Maire dans le délai qui lui était imparti pour contrôler la conformité de ces travaux.

L'arrêt de la Cour est donc annulé, l'affaire est renvoyée devant la Cour administrative d'appel de PARIS pour qu'il soit statué, à nouveau, sur nos conclusions d'annulation.

Ce que l'arrêt du Conseil d'Etat ne dit pas (il est ici fait application du principe dit de l'économie des moyens), c'est qu'alors même le permis modificatif litigieux était délivré après achèvement des travaux, il était au surplus accordé grâce à une adaptation mineure dans une espèce dans laquelle les pétitionnaires en revendiquaient le bénéfice exclusivement pour de simples convenances architecturales (sic).

Affaire à suivre.

Maître Nicolas FORTAT

Avocat associé

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