Par un avis attendu du Conseil d’Etat et rendu le 21 juin 2021 n° 446662, ce dernier se prononce sur la prise en compte, à l’occasion de l’instruction d’une autorisation d’occupation des sols (arrêté de non-opposition à déclaration préalable de travaux, permis de construire, permis d’aménager), des dispositions relatives à la protection des allées et alignements d’arbres issues de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Pour mémoire, l’article 172 de ladite loi a créé l’article L. 350-3 du code de l’environnement ainsi rédigé :

« Art. L. 350-3.-Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. « Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures. « Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. « Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu, y compris en cas d'autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur. »

La protection des allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication ainsi consacrée, restait alors à déterminer les modalités de son application à l’occasion des travaux et autres occupations des sols, à concilier bien entendu avec le principe classique d’indépendance des législations.

C’est dans ce contexte que le Conseil d’Etat a été saisi de deux questions posées par le tribunal administratif de Rennes visant à déterminer si la légalité d’un permis d’aménager doit aussi s’apprécier au visa de ces dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement et, le cas échéant, s’il y a lieu de considérer ledit permis comme valant dérogation au titre de ces mêmes dispositions.

A ces réponses, le Conseil d’Etat répond par l’affirmative et contourne l’indépendance des législations par le truchement des dispositions du règlement national d’urbanisme dédiées à la protection des paysages applicables même en présence d’un document d’urbanisme. Le Conseil d’Etat combine ainsi les dispositions générales relatives au permis d’aménager avec celles du règlement national d’urbanisme (articles R. 111-26 et R. 111-27 du code de l'urbanisme) applicables même en présence d'un document local.

Il était permis de penser que ces dispositions pouvaient recevoir une application directe compte tenu de la possibilité conférée à « l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction » d’accorder une dérogation. Néanmoins, la difficulté résultait de l’absence de dispositions dans le code de l'urbanisme réaffirmant explicitement que les autorisations délivrées valent aussi autorisation au titre de cette protection spécifique.

Il est donc palier à cette carence par l'avis du Conseil d'Etat. La motivation de l’avis est la suivante :

« 3. Il résulte des dispositions de cet article L. 350-3 du code de l'environnement que le fait d'abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d'arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l'abattage ou l'atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s'il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d'un projet de construction. L'abattage ou l'atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales. 4. Lorsqu'un permis de construire ou d'aménager ou une décision de non-opposition à déclaration préalable porte sur un projet de construction impliquant l'atteinte ou l'abattage d'un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement le long d'une voie de communication, il résulte des dispositions combinées des articles L. 421-6, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article L. 350-3 du code de l'environnement que l'autorisation d'urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable vaut octroi de la dérogation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 350-3 du code de l'environnement. Il appartient à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme ou statuer sur la déclaration préalable de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la nécessité de l'abattage ou de l'atteinte portée aux arbres pour les besoins du projet de construction ainsi que de l'existence de mesures de compensation appropriées et suffisantes à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. » - Conseil d’Etat, avis du 21 juin 2021, n° 446662, publié au Lebon.

Il s’ensuit que :

  • Premièrement, les autorisations d’occupation des sols valent autorisation / dérogation d’abattage lorsqu’elles permettent la réalisation d’une construction ou d’un aménagement ;
  • Deuxièmement, et la conséquence n’est pas des moindres, il incombe alors à l’auteur de la décision d’apprécier le respect des dispositions de l’article L. 350-3 du code environnement sous le contrôle du juge, de sorte que sa décision doit alors faire l’objet d’une motivation spécifique.

Il reste encore à déterminer dans quelle mesure ces dispositions pourraient, aussi et sous couvert de la protection mise en œuvre au titre de la conservation de ces allées et alignements d’arbres, trouver application dans les plans locaux d’urbanisme.