Voici la décision de la Cour d'appel de Toulouse :

 

Cour d'appel de Toulouse  ordonnance  Audience publique du mardi 22 décembre 2015  N° de RG: 15/00244  Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours  


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 244/2015 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE QUINZE et le 22 décembre 2015 à 12 heures Nous , André BEAUCLAIR, délégué par ordonnances du Premier Président en date du 17 juillet 2015 et 04 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 19 Décembre 2015 à 14 heures 34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de Amine Y...  né le 19 Août 1981 à CONSTANTINE (48100) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 21/12/2015 à 14 heures 00 par télécopie, par Me Olivier HIRTZLIN-PINÇON, avocat ; A l'audience publique du 22 décembre 2015 à 10 heures, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier, avons entendu : Amine Y... assisté de Me Olivier HIRTZLIN-PINÇON, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier ;  En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Monsieur Amine Y... de nationalité algérienne a été interpellé régulièrement à sa sortie de la maison d'arrêt de SEYSSES le 15 décembre 2015 alors qu'il ne dispose d'aucun document d'identité en cours de validité ou titre permettant son séjour régulier sur le territoire français. Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 2 décembre 2015, notifié le 3 décembre 2015, suivi d'une décision préfectorale du 14 décembre 3 juillet 2015 ordonnant son maintient en rétention administrative pendant 5 jours, notifié le 15 décembre 2015 à 09 heures 58. Par ordonnance en date du 19 décembre 2015, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a ordonné le maintien de Monsieur Amine Y... dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 20 jours à compter de l'expiration du délai de 5 jours suivant la décision initiale de placement en rétention. Monsieur Amine Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision et sollicite l'infirmation de la décision déférée et sa libération immédiate au motif que les conditions des articles L. 5112-1 et R 776-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies : il n'a pas pu bénéficier d'un délai de 48 heures pour contester l'ordonnance lui enjoignant de quitter le territoire français. Il n'a bénéficié que d'un délai de 34 heures 15 minutes entre la notification et sa mise sous embargo 10 jours avant sa libération. le Tribunal Administratif n'a pas été saisi du recours pourtant formé par Monsieur Y... à l'encontre de l'ordonnance enjoignant de quitter le territoire français. il possède un passeport et réside chez Madame Z... sa concubine. il a deux enfants en France. il réclame la condamnation de Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne à lui payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.  Le représentant du Préfet conclut à la confirmation de la décision rendue par le Juge des libertés et de la détention. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- sur la procédure. C'est à bon droit que le premier juge a retenu que la procédure est régulière en la forme. Monsieur Y... invoque l'existence d'un recours contre l'arrêté du préfet de la Haute Garonne portant obligation de quitter le territoire français, et produit la copie d'un document dont aucune mention n'établit la date et la remise au centre de rétention où à l'un des organismes habilités à intervenir au sein dudit centre de rétention, alors que Monsieur Y... s'est vu régulièrement notifier que la CIMADE était à sa disposition pour lui permettre l'exercice effectif de ses droits. 2- Au fond. Monsieur Y... est en situation irrégulière en France depuis 2009, il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation alors qu'il ressort de ses déclarations qu'il connaît parfaitement lesdites démarches. Il ne justifie d'aucune ressource licite, ne subvient pas à la charge de ses enfants, a été condamné pour des faits de CEA et de refus d'obtempérer. Il a présenté un passeport dont la validité est expirée. La seule vie commune avec une ressortissante française ne constitue pas une garantie de représentation suffisante. En conséquence, c'est à juste titre que la prolongation de la rétention a été ordonnée et il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, En la forme, DÉCLARONS l'appel recevable, Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse le 19 décembre 2015, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée :  à la Préfecture de la Haute-Garonne service des étrangers,  à Monsieur Amine Y... ainsi qu'à son conseil  et communiquée au Ministère Public. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le pourvoi devant être formé au greffe de la Cour de Cassation, signé par un avocat au Conseil d'Etat ou de la Cour de Cassation.

 

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