Arrêt n°104 du 20 janvier 2021 (19-10.956) - Cour de cassation - Chambre sociale

Les faits :

Un médecin était engagé par un GIE afin d’assurer des transports médicalisés. Le contrat de travail stipulait que le GIE s’engageait à faire travailler le salarié un certain volume horaire sur l’année.

En raison du caractère imprévisible, temporaire et discontinu du transport médicalisé, les horaires de travail ne pouvaient pas être fixés à l’avance. Une journée de travail était donc une journée de disponibilité (de 0h00 à 24h00) durant laquelle le médecin était appelé à travailler une ou plusieurs heures. Le salarié était rémunéré lorsqu’il effectuait un transport médicalisé mais il n’était pas indemnisé pour le temps d’attente durant la journée de disponibilité.

Le salarié disposait d’une liberté importante car c’est lui qui, en respectant certaines contraintes contractuelles, fixait ses journées de disponibilités (et donc ses journées de travail).

Le salarié saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir le paiement d’astreintes puisqu’il estime que les journées de disponibilités sont des astreintes.

Procédure :

La Cour d’appel va rejeter sa demande. Les juges du fond estiment que la liberté d’organisation dont bénéficiait le salarié (il fixait lui-même les journées de disponibilités) ne permet pas d’estimer qu’il était soumis au régime des astreintes.

 

La décision de la Cour :

La Cour de cassation rappelle que l’article L. 3121-5 du code du travail (aujourd’hui L3121-9) définit l’astreinte comme étant « une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. ».

Autrement dit, le code ne soumet pas l’astreinte à une absence d’autonomie du salarié.

La Cour casse donc l’arrêt d’appel.

La définition de l’astreinte n’a pas été modifiée et la solution dégagée par la Cour est toujours d’actualité.

Le seul et unique critère qui permet de qualifier une astreinte est l’obligation pour le salarié de demeurer à son domicile ou à proximité afin de pouvoir intervenir pour accomplir son travail. En excluant du régime des astreintes un salarié en raison de son autonomie, la cour d’appel créait une distinction là où la loi n’en prévoyait aucune, l’arrêt devait donc être cassé.

Quand bien même le salarié déciderait du jour de ses astreintes il n’en est pas moins tenu de se tenir à la disposition de son employeur, le salarié doit donc être indemnisé.