La 3ème chambre civile de la Cour de cassation a rendu un avis important le 16 novembre dernier à la suite d'une demande du Juge de l'expropriation de Bobigny relative à la portée du relogement du propriétaire-occupant sur la fixation des indemnités en cas d'expropriation. civ. 3e 16 nov 2023 n°23-70.011
Il résulte en synthèse de l'avis rendu par la haute juridiction que :
Le propriétaire-occupant, qui accepte d’être relogé, bénéficie d’une réparation en nature d’une partie du préjudice résultant de l’expropriation, devant être prise en compte lors de la fixation des indemnités, en application de l’article R. 423-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Le relogement du propriétaire-occupant ne constitue pas une moins-value affectant la valeur vénale du bien exproprié et sa situation n’est pas assimilable à celle du propriétaire dont le bien est occupé par un locataire.
La prise en compte du relogement lors de la fixation des indemnités, déterminée au regard de l’avantage procuré à l’exproprié et non du coût de ce relogement pour l’expropriant, ne donne pas naissance à une créance de l’expropriant sur l’exproprié.
Les modalités de prise en compte de ce relogement lors de la fixation des indemnités relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Cet avis de la Cour de cassation permettra aux Juges de l'expropriation d'affiner leur indemnisation aux propriétaires occupants dans l'avenir.
Le Conseil d'un avocat titulaire du certificat de spécialité en droit de l'expropriation délivré par le Conseil National des Barreaux sera particulièrement utile au propriétaire exproprié pour préparer sa défense et évaluer au mieux les indemnités dont il peut bénéficier dans la cadre d'une procédure d'expropriation.
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