A l’occasion d’une question de M. Jean-Louis MASSON à la nouvelle Ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales au Sénat sur cette possibilité de préempter, la Ministre a répondu par l’affirmative.
La ministre a rappelé que, en vertu de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme) (CU), « les droits de préemption (…) sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 », tels qu'un projet d'aménagement urbain, une politique locale de l'habitat, la réalisation d'équipements collectifs, l'adoption de mesures en faveur d'activités économiques, touristiques, de loisirs, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de ces objectifs.
Si l'article L. 210-1 précité dispose que « toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé », le Conseil d'Etat a précisé que les collectivités titulaires du droit de préemption « peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption" (CE, 7 mars 2008, n°288371).
La décision de préemption est ainsi conditionnée à la réalité d'un projet.
En outre, la commune doit établir que la mise en œuvre du droit de préemption répond à un intérêt général suffisant compte tenu des caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou du coût prévisible de cette dernière. (CE, 6 juin 2012, n°342328)
Si le bien préempté entretient un lien d'adéquation avec le projet poursuivi, seuls des éléments disproportionnés, notamment un coût excessif, seraient de nature à faire échec à la préemption.
C'est éventuellement dans ce cadre d'appréciation que pourrait être pris en compte un bien appartenant déjà à la commune et de manière marginale, car d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne conditionne l'exercice du droit de préemption à la prise en compte du patrimoine de la commune qui pourrait pourvoir à la fin poursuivie par le projet et d'autre part, la commune est libre de déterminer l'affectation de ses biens immobiliers.
Par conséquent, la commune peut en principe préempter un bien alors qu'elle possède à proximité un bien susceptible de correspondre au projet motivant la décision de préemption.
Source: JO Sénat 19 mai 2022, p.2692
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