Par une décision en date du 16 mars 2022 (N°21-10.032), la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a précisé les modalités de fixation des indemnités d’expropriation dans l’hypothèse où l’exproprié peut bénéficier du droit au relogement.
L’article R. 423-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique précise que lorsqu’un exproprié bénéficie du droit au relogement et accepte une offre, le juge de l’expropriation doit tenir compte de ce relogement au moment de la fixation des indemnités d’expropriation en fixant une valeur occupée ce qui conduit habituellement le juge à appliquer un abattement variant de 10 à 40% sur la valeur libre du bien.
La Cour de cassation rappelle que si la renonciation à un droit peut être tacite, les circonstances doivent établir, de façon non équivoque, la volonté de renoncer de son bénéficiaire.
A cet égard, elle a considéré en l’espèce, que le simple fait pour l’exproprié de solliciter une évaluation en valeur libre ne suffisait pas à caractériser sa renonciation à ce droit au relogement.
En conséquence, la Cour de cassation censure la cour d’appel de Paris qui a évalué l’indemnité du bien uniquement en valeur libre sans avoir constaté une renonciation claire et non équivoque de l’exproprié qui occupait le bien et n'avait pas fourni de précision sur sa position sur le droit au relogement dont il bénéficiait, s'étant contenté de solliciter une valeur libre de son bien.
Il appartient donc aux expropriants d'être vigilant sur la forme de la renonciation de l'exproprié à son droit au relogement et d'obtenir une renonciation claire et non équivoque de l'exproprié à bénéficier de son droit à être relogé. A défaut il conviendra devant le juge de l'expropriation de solliciter une indemnisation sous la forme alternative selon une valeur libre ou occupée.
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