Mise à jour : juillet 2024
Si vous avez des nationalités différentes ou avez vécu dans plusieurs pays et que vous souhaitez divorcer, avant d’engager votre procédure de divorce, vous devez vérifier que le juge que vous souhaitez saisir est compétent. Dans un second temps, il vous faudra déterminer la loi applicable au divorce, à la prestation compensatoire et à votre régime matrimonial.
Que le couple soit "européen" ou "international", pour déterminer s’il est compétent pour statuer sur le divorce, les juges des Etats membres de l'Union européenne appliqueront :
- le Règlement n°2201/2003 appelé « Bruxelles II bis » si les époux ont engagé une procédure de divorce avant le 1er août 2022 ;
- le Règlement n°2019/1111 appelé « Bruxelles II ter » si les époux ont engagé une procédure de divorce après le 1er août 2022 (article 105 de ce règlement).
Le juge désigné compétent pourra à la fois connaître du divorce et, dans le même temps, statuer sur la prestation compensatoire, en application de l'article 3 c) du Règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008, à condition cependant que la compétence du juge du divorce ne repose pas sur la nationalité d'un seul des époux.
Le juge pourra également connaître de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, en application de l'article 5-1 du Règlement n°2016/1103 du 24 juin 2016, à condition également que la compétence du juge du divorce ne repose pas sur la nationalité d'un seul des époux.
Pour déterminer le juge du divorce compétent, les règlements Bruxelles II bis et ter prévoient des règles identiques.
Ils prévoient des règles de rattachements alternatives de sorte que plusieurs juridictions d’Etats membres peuvent se reconnaître compétentes (1.).
Si en application du règlement Bruxelles II bis plusieurs juridictions d’Etats membres sont compétentes, vous disposez alors d’un choix et pouvez choisir d’initier une procédure de divorce devant l’une d’entre elles.
En revanche, si en application de ces règles, aucune juridiction d'un Etat membre de l'Union n’est compétente, les juges peuvent toujours se reconnaître compétents sur le fondement de leurs règles de compétence internes (2.).
Mais ces règles de droit internes ne sont pas applicables si vous entendez attraire votre époux/se qui a sa résidence sur le territoire d'un Etat membre ou est ressortissant d'un Etat membre.
Ainsi, pour vérifier si le juge français est compétent pour connaître de votre divorce, vous devez vous poser deux grandes questions successives : dès que vous y répondez par la positive, cela signifie que le juge français est compétent.
1. L’un des époux a-t-il sa résidence habituelle en France ou les deux époux ont-ils la nationalité française (règles de rattachement du règlement) ?
Le juge français est compétent si se trouve en France (article 3 du règlement Bruxelles II bis et du règlement Bruxelles II ter) :
- la résidence habituelle des époux ; ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore ; ou
- la résidence habituelle du défendeur ; ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux ; ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande ;
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question.
Le juge français est également compétent si les deux époux ont la nationalité française.
La résidence habituelle correspond au lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts (CJUE, 25 novembre 2021, C-289/20, §41 ; 1ère Civ., 14 décembre 2005, pourvoi n°05-10951, Bull. n°605). Les époux ne peuvent, chacun, avoir qu'une seule résidence habituelle (CJUE, 25 novembre 2021, C-289/20, précité).
Si vous entendez attraire votre époux/se qui a sa résidence sur le territoire d'un Etat membre ou est ressortissant d'un Etat membre et qu'aucun critère n'est réalisé en France, le juge français refusera de se reconnaître compétent (article 6 des règlements). Il ne faut pas se méprendre : cette exception s'applique uniquement aux hypothèses dans lesquelles vous être l'époux/se demandeur et que l'autre époux/se a sa résidence habituelle dans un Etat membre ou la nationalité d'un Etat membre. La Cour de justice de l'Union a eu l'occasion de préciser que "[cela] ne signifie pas que l’époux, qui sollicite la dissolution du lien matrimonial, soit privé de la possibilité d’introduire sa demande devant les juridictions de l’État membre dont le défendeur est un ressortissant, si les articles 3 à 5 du règlement no 2201/2003 ne désignent pas un autre for. En effet, dans un tel cas, l’article 6, sous b), de ce règlement ne fait pas obstacle à ce que les juridictions de l’État membre dont le défendeur est un ressortissant soient compétentes pour connaître de la demande de dissolution du lien matrimonial, en application des règles nationales de compétence de cet État membre" (CJUE, affaire C-501/20, MPA, §87).
Pour les autres qui n'entrent pas dans ce champ, si aucun de ces critères est réalisé en France, le juge pourra toujours se reconnaître compétent sur le fondement de ses règles de compétence internes.
2. L’un des époux a-t-il sa résidence en France ou la nationalité française (règles de rattachement de droit interne français) ?
Le juge français sera compétent si, en application de l’article 1070 du code civil, se trouve en France :
- la résidence de la famille ; ou
- la résidence de celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure ; ou
- en cas de demande conjointe, au choix des parties, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux.
La notion de résidence est ici plus « souple » puisqu’elle correspond au lieu où les époux ont voulu se fixer.
Enfin, à défaut de réalisation de ces critères en France, le juge français sera compétent, sur le fondement des articles 14 et 15 du code civil, si l’un des époux est de nationalité française (1ère Civ., 28 mars 2006, pourvoi n°04-20362, Bull. n°176).
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