Par une décision de Section du 17 juin 2026, le Conseil d’État apporte une précision importante sur l’office du juge administratif saisi d’une demande d’homologation d’un accord conclu à l’issue d’une médiation.
La question était sensible : lorsqu’une personne publique accepte, dans le cadre d’un accord amiable, de verser une somme d’argent à l’autre partie, jusqu’où le juge doit-il contrôler l’équilibre financier de cet accord ? Et surtout, à partir de quand ce versement peut-il être regardé comme une libéralité prohibée ?
L’arrêt était attendu, notamment après la décision CE, 16 décembre 2022, n° 455186, rendue dans l’affaire Société Grasse-Vacances, qui avait pu susciter certaines interrogations en jugeant que l’indemnité allouée au cocontractant de l’administration, en cas de résiliation amiable d’un contrat, ne devait pas excéder le montant du préjudice subi.
Dans sa décision du 17 juin 2026, n° 489764, le Conseil d’État adopte une approche plus adaptée à la logique transactionnelle et à la médiation administrative. Le juge de l’homologation doit certes vérifier que l’accord ne méconnaît pas l’ordre public, que les parties ont la capacité de contracter et que leur consentement est effectif. Mais, lorsque la personne publique s’engage à verser une somme d’argent ou à renoncer à la percevoir, son contrôle ne se réduit pas à une comparaison mécanique entre le montant versé et le préjudice indemnisable.
Le critère posé est celui de la disproportion manifeste.
Le juge doit vérifier que la somme convenue n’est pas, par sa disproportion manifeste au regard de l’objet du litige et des contreparties accordées par l’autre partie, constitutive d’une libéralité. Parmi ces contreparties figure notamment la renonciation à la procédure juridictionnelle, ainsi que, plus largement, l’intérêt qui s’attache à mettre fin au litige et à éviter de nouvelles procédures ayant le même objet. [conseil-etat.fr]
Cette précision est bienvenue.
Elle rappelle que la transaction et la médiation ne sont pas de simples opérations d’évaluation indemnitaire. Elles reposent sur des concessions réciproques, parfois difficiles à réduire à une stricte équivalence comptable. Dans une médiation, une personne publique peut légitimement tenir compte de l’aléa contentieux, du coût procédural, du temps juridictionnel, de la pacification des relations entre les parties et de la sécurité juridique attachée à l’extinction du litige.
Autrement dit, l’existence d’une libéralité ne se déduit pas du seul constat qu’une somme pourrait paraître élevée au regard du préjudice strictement indemnisable. Elle suppose une appréciation globale de l’accord, de son contexte, de ses contreparties et de son utilité contentieuse.
La portée pratique de la décision est réelle.
Pour les personnes publiques, elle sécurise davantage le recours à la médiation administrative et à la transaction, en évitant que tout accord comportant une concession financière soit exposé à un contrôle excessivement arithmétique.
Pour les praticiens, elle invite en revanche à une vigilance rédactionnelle accrue : les accords de médiation doivent faire apparaître clairement l’objet du litige, les concessions réciproques, les renonciations consenties et les raisons pour lesquelles l’équilibre global de l’accord exclut toute libéralité.
La décision du 17 juin 2026 ne dispense donc pas les personnes publiques de justifier la cohérence financière de leurs accords. Mais elle reconnaît pleinement la spécificité du règlement amiable des différends : transiger, ce n’est pas seulement indemniser ; c’est aussi mettre fin à une incertitude juridique, procédurale et économique.
Une clarification utile, qui devrait favoriser le développement de la médiation administrative sans affaiblir l’exigence, toujours centrale, de bon emploi des deniers publics.

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