Les ordonnances dites « MACRON » entrées en vigueur le 24 septembre 2017 ont achevé la réforme de la procédure prud’homale, initialement engagée en 2015, par l’instauration d’un encadrement des indemnités le cas échéant versées au titre de la rupture jugée injustifiée du contrat de travail. Avant de porter un regard sur l’impact en pratique de cette mesure ayant reçu un écho médiatique maximal (2°/), il est pertinent de mettre en lumière les effets structurels sur le contentieux prud’homal de certaines règles de procédure issues de la célèbre loi « MACRON » de 2015 (1°/).

1°/ Sous l’angle du praticien, le contentieux prud’homal a totalement changé de visage à partir du jour où, d’une part, le demandeur s’est trouvé obligé de motiver et de justifier sa demande initiale et, d’autre part, le Conseil de Prud'hommes s’est vu confier le contrôle de la mise en état des affaires avant l’audience de plaidoiries.

Ces modifications procédurales sont issues de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi "MACRON".

Pour comprendre l’importance de ces changements, il faut se souvenir que le procès prud’homal était auparavant gouverné par l’oralité à toutes les étapes de la procédure, avec pour seule règle contraignante le principe du contradictoire.

Cela entraînait bien souvent des difficultés majeures de mise en état, laquelle était occulte sans aucun contrôle préventif de la juridiction, avec allongement corrélatif des délais de procédure.

L’absence de motivation et de justification de la demande initiale provoquait au surplus inévitablement un attentisme du défendeur, et dès lors à l’échec systématique de la tentative de conciliation.

Désormais, le contentieux prud’homal tend à s’apaiser au moins sur le plan procédural, et offre beaucoup plus de marges de manœuvre pour trouver une solution amiable, les entreprises ayant une meilleure visibilité de leur risque judiciaire du seul fait d'avoir immédiatement accès au dossier du demandeur.

2°/ C’est dans ce contexte favorable qu’est intervenu l’encadrement des indemnités le cas échéant versées au titre de la rupture injustifiée du contrat de travail, issu des ordonnances MACRON du 22 septembre 2017 réformant en profondeur le droit du travail.

Avant d’en mesurer les premiers effets, il convient de rappeler que cet encadrement n’intervient pas pour les cas de nullité de la rupture du contrat de travail (harcèlement, discrimination, maternité / paternité).

Compte tenu du grand nombre de contentieux portant sur ces questions, son impact est donc en réalité fortement atténué.

De plus, cet encadrement indexé sur l'ancienneté du salarié a été déterminé sur la base de la jurisprudence ancienne et constante rendue en matière de rupture injustifiée du contrat de travail, de sorte que le niveau réel d'indemnisation à ce titre est à peu de choses près le même.

La différence se situe surtout pour les anciennetés peu importantes au moment de la rupture du contrat de travail, un salarié devant justifier aujourd'hui d'une ancienneté de 5 ans pour obtenir 6 mois de salaire d'indemnisation, contre 2 ans d'ancienneté auparavant.

Cependant, cet encadrement a tout de même mis fin à la pratique délétère et systématique des demandes judiciaires exorbitantes au titre de la rupture injustifiée du contrat de travail.

Au surplus, cela permet à l’employeur de déterminer plus facilement le coût d’une éventuelle transaction en fonction de l’ancienneté du salarié au moment de la rupture du contrat de travail.

Cela étant, tout ceci pourrait être remis en question si les Cours d'appel puis la Cour de Cassation devaient suivre la tendance actuelle des Conseils de Prud'hommes consistant à écarter l'encadrement des indemnités de rupture injustifiées du contrat de travail pour cause de non conformité notamment avec la convention n° 158 de l'Organisation International du Travail...à suivre!

 

En définitive, la conjugaison de ces réformes a conduit à une baisse du nombre de saisine du Conseil de Prud’hommes de l’ordre de 20 %, cette baisse devant à mon sens s’analyser comme un assainissement du contentieux prud’homal plutôt qu’un tarissement.

En effet, le Conseil de Prud’hommes était sans doute auparavant encombré de bon nombre de dossiers « farfelus » et / ou de dossiers négligés par les demandeurs faute de règles contraignantes de procédure permettant aux affaires d’être traitées.

Du côté des entreprises et de leurs dirigeants cet assainissement était évidemment souhaitable.