Dans une décision n°487653 du 20 décembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’agrément d’accueillant familial pouvait légalement être refusé lorsque la superficie de la pièce réservée à la personne accueillie n’était pas d’au moins 9 m2.
Plus précisément, les accueillants familiaux hébergent à leur domicile des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, en contrepartie d’une rémunération.
L’exercice de cette profession est encadrée par les articles L.441-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles (CASF) et suppose nécessairement d’obtenir au préalable un agrément du président du conseil départemental, comme c’est le cas pour les assistants familiaux ou maternels.
La délivrance de cet agrément est subordonnée à plusieurs critères. Parmi ceux-ci figure la superficie de la pièce réservée à la ou les personnes accueillies.
A ce sujet, le point 2.1.2 de la sous-section 2.1 de l'annexe 3-8-3 du CASF prévoit que pour une personne seule, la superficie minimale de la pièce qui lui est réservée doit être d’au moins 9 m2. Pour un couple, la superficie de leur pièce réservée doit être au minimum de 16 m2.
Dans la décision ici commentée, l’agrément avait été refusé à un demandeur qui n’établissait pas que la pièce réservée à la personne accueillie respectait les exigences de superficie minimale.
La requête dirigée contre ce refus d’agrément a été successivement rejetée en première instance et en appel.
En cassation, le Conseil d’Etat juge que l’autorité administrative était bien fondée à exiger que chaque personne seule accueillie dispose d'une pièce réservée d'une superficie minimale de neuf mètres carrés et équipée d'une fenêtre accessible.
En l’espèce, les chambres proposées par le demandeur présentaient soit une surface inférieure à neuf mètres carrés, soit ne disposaient d'aucune fenêtre.
Le Conseil d’Etat rejette donc le pourvoi.
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