Dans un arrêt non définitif en date du 13 mars 2025, la Cour administrative d’appel de Versailles a rappelé que certains critères propres aux agents eux-mêmes ne permettaient pas de déroger aux 1607 heures de travail annuelles.
Plus spécifiquement et sur le fondement de l’article 7 I de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 alors en vigueur, une commune avait adopté une délibération fixant le temps de travail annuel de ses agents à 1607 heures, tout en prévoyant deux séries dérogations.
La première dérogation concernait les agents occupant des fonctions caractérisées par trois critères de pénibilité parmi les dix critères définis par le Code du travail, ouvrant droit à trois jours de congés supplémentaires, réduisant ainsi le temps de travail à 1585 heures de travail par an.
La seconde dérogation mise en place par la commune permettait aux agents occupant ces mêmes emplois de bénéficier de 6 jours de congés supplémentaires sous réserve d’être âgés de plus de 50 ans ou d’être atteints d’une maladie professionnelle.
Le préfet avait contesté cette délibération dans le cadre d’un déféré préfectoral devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 2201868 du 18 avril 2023, le Tribunal a annulé la délibération en tant qu’elle prévoit un cycle dérogatoire de travail de 1565 heures pour les agents de 50 ans et plus, et pour les agents ayant une reconnaissance de maladie professionnelle, sans limite d'âge.
Saisie en appel par la commune, la Cour administrative de Versailles confirme que la délibération ne pouvait pas légalement déroger aux 1607 heures annuelles en retenant des critères d'âge et de santé.
Selon la Cour, de tels critères sont propres aux agents eux-mêmes et ne reposent pas sur les propriétés ou caractéristiques de leurs missions.
La Cour conclut à une méconnaissance de l’article 7 I de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 alors en vigueur (désormais codifié à l’article L.611-2 du CGFP) et rejette la requête en appel de la Commune.
Cet arrêt non définitif est consultable sur Légifrance :
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