Dans un arrêt publié au Bulletin en date du 30 avril 2025, la Cour de cassation a jugé que dans le cadre d’une expertise judiciaire, le juge ne peut pas faire droit à la demande de la victime d’être assistée de son avocat lors de l'examen clinique effectué par l’expert.
Plus précisément et selon cet arrêt, la présence de l’avocat lors de l’examen clinique effectué dans le cadre d’une expertise judiciaire nécessite de trouver un équilibre entre les droits et libertés suivants :
- Le droit pour toute personne d'être assisté par son avocat.
- Le devoir du médecin expert de respecter le secret médical ;
- L’impossibilité, pour la personne qui fait l’objet de l’expertise, de renoncer par avance au secret médical ;
- L’impossibilité de délier le médecin expert du secret médical, dès lors que ce secret porte nécessairement sur des éléments et constatations à venir dont la partie ne connaît pas la teneur ;
Pour concilier ces différents droits et libertés lors d’une expertise médicale judiciaire, la Cour de cassation fait le choix de limiter l’assistance de l’avocat de la façon suivante :
« 18. Il résulte de tout ce qui précède que dès lors que l'avocat de la victime assiste celle-ci lors des opérations d'expertise, et notamment à l'accueil, l'exposé de l'anamnèse, au recueil de doléances et à la discussion médico-légale, et peut être présent lors de la restitution contradictoire, faite par l'expert, de ses constatations cliniques, phase au cours de laquelle des observations peuvent être formulées et des requêtes présentées, l'équilibre est assuré entre le respect des droits de la défense, impliquant le droit pour toute personne d'être assisté par son avocat, en application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit au respect de la vie privée, consacré par l'article 8 de cette même Convention, dont le droit au secret médical est l'une des composantes ».
En d’autres termes, l’avocat est exclu de l’examen clinique dont son client fait l’objet, même dans l’hypothèse où la victime a consenti à la présence de l’avocat.
Cet arrêt n°22-15.215 est consultable en suivant ce lien :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051553951?isSuggest=true
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