Dans un jugement n°2402594 en date du 6 février 2025 (non définitif), le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête d’un fonctionnaire de la police nationale dirigée contre la sanction de révocation dont il a fait l’objet.

Au soutien de sa requête, le fonctionnaire faisait notamment valoir que la sanction était entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’intégralité de son dossier préalablement à la sanction.

Plus précisément, le requérant soutenait que certaines pièces de la procédure pénale (notamment des procès-verbaux de témoins) obtenues par l’administration au titre de l’article 11-2 du code de procédure pénale ne lui ont pas été communiquées dans le cadre de la procédure disciplinaire.

Le Tribunal écarte ce moyen en relevant que :

  • L’article 11-2 du code de procédure pénale impose des « exigences particulières de confidentialité » en matière de communication de pièces obtenues dans le cadre d’une procédure pénale ;
  • Le rapport d’enquête administrative transmis au requérant comportait bien des extraits des procès-verbaux recueillis durant la procédure pénale et ces extraits étaient utiles à sa défense ;
  • Il ne ressort pas des pièces du dossier que des parties non citées de ces procès-verbaux aient été utilisées pour caractériser les fautes disciplinaires reprochées.

Dans ces conditions, le jugement considère que le fonctionnaire a été suffisamment informé du contenu de ces procès-verbaux et écarte le moyen tiré de l’absence de communication de l’intégralité de son dossier.

Le jugement écarte tous les autres moyens soulevés et rejette la requête.

Ce jugement est consultable sur le site du Tribunal :

https://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions/agent-revoque-et-droits-de-la-defense