Dans un jugement n°2406319 rendu le 4 février 2025 (non définitif), le Tribunal administratif de Nice a jugé que les actions en réparation du préjudice causé par le service du travail obligatoire instauré sous le régime de Vichy relèvent de la prescription quadriennale.
Plus précisément, le requérant s’était trouvé contraint de se soumettre au service du travail obligatoire et a dû travailler en Allemagne de mars 1944 jusqu’au 8 mai 1945.
En octobre 2023, le requérant a demandé à l’Etat de réparer le préjudice issu de son travail forcé en Allemagne.
Un refus lui ayant été opposé, il a demandé au Tribunal administratif de condamner l'Etat français à lui payer la somme de 33 400 euros en réparation du préjudice subi par suite du travail forcé auquel il a été astreint.
Le jugement relève que la créance du requérant est prescrite.
A cet égard, le jugement se fonde sur la loi du 14 mai 1951 déterminant le statut des personnes contraintes au travail, dont l’article 1er a reconnu aux personnes astreintes au travail en pays ennemi un droit à réparation et a défini à leur profit un régime légal de réparation.
Le jugement en déduit que le requérant a eu connaissance de la créance dont il se prévaut dès la publication de cette loi, le 16 mai 1951.
Par ailleurs, et selon la règle de la prescription quadriennale en vigueur en 1951 prévue par l’article 9 de la loi du 29 janvier 1831 (prescription désormais reprise par la loi du 31 décembre 1968), la prescription était acquise le 31 décembre 1955.
En conséquence, et lorsque le requérant a demandé la réparation de son préjudice pour la première fois en 2023, sa créance était prescrite.
Le jugement précise par ailleurs que le caractère imprescriptible des crimes contre l’humanité ne concerne que l’action pénale et l’action civile engagée devant la juridiction répressive mais ne s’applique pas à l’action en réparation dirigée par des particuliers contre l’Etat.
Ce jugement peut être consulté sur le site du Tribunal :
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