Le Conseil d’Etat vient de préciser les conditions dans lesquelles le non-respect des aménagements de poste préconisés par la médecine de prévention pouvait justifier l’exercice du droit de retrait par un agent public.

Le Conseil d’Etat indique tout d’abord qu’en principe, la méconnaissance des aménagements de poste émis par le médecin de prévention ne constitue pas un danger grave et imminent qui justifierait l’exercice du droit de retrait.

Toutefois et dans le cas qui lui était soumis, le Conseil d’Etat a jugé qu’au vu de la dégradation de l’état de santé de l’agent, de l’étendue des aménagements préconisés et de l’absence de mise en œuvre de ces aménagements pendant plus de deux mois, l’agent concerné se trouvait bien dans une situation de danger grave et imminent justifiant qu’il exerce son droit de retrait.

Le Conseil d’Etat ajoute que l’exercice du droit de retrait n’est plus justifié dès que la situation de danger grave et imminent cesse. A cet égard, la fin d’une telle situation de danger peut résulter de la mise en œuvre, même partielle, des aménagements préconisés par le médecin de prévention.

Cette décision du Conseil d’Etat du 21 mars 2025 n°470052, mentionnée aux Tables, est consultable sur Légifrance :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051363427?init=true&page=1&query=470052&searchField=ALL&tab_selection=all