Un requérant a contesté, devant le Tribunal administratif de Lyon, la décision lui bloquant l’accès au compte personnel du maire ouvert sur un réseau social.
Avant de se prononcer sur cette requête et sur le fondement de l’article L.113-1 du Code de justice administrative, le Tribunal a transmis au Conseil d’Etat les questions suivantes :
1/ « Un compte ouvert sur un réseau social, à titre personnel, librement accessible au public et mentionnant la qualité d'élu titulaire d'un mandat exécutif d'une collectivité locale de son propriétaire, peut-il être regardé comme entrant dans le champ de la compétence du juge administratif ? » ;
2/ « Un tel compte doit-il être regardé comme concourant au service public d'information relevant des missions de cette collectivité ? » ;
3/ « En cas de réponse négative à ces deux questions, un tel compte doit-il toujours être regardé comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative ou existe-t-il des circonstances, telles que par exemple la nature des contenus publiés, qui pourraient modifier cette qualification ? ».
En réponse à ces interrogations, le Conseil d’Etat indique que « tout compte institutionnel ouvert sur un réseau social par une collectivité territoriale, géré par elle ou sous son contrôle, participe à la mission de service public de l'information locale prise en charge par cette collectivité ».
En revanche, un compte ouvert sur un réseau social par un maire à titre personnel ne contribue pas à cette mission de service public, même si ce compte mentionne que son titulaire est un élu local ou qu'il exerce un mandat exécutif.
Par suite, et selon le Conseil d’Etat, « la contestation des décisions relatives à la gestion d'un tel compte personnel, qui ne relèvent pas d'une mission de service public, ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative. La nature des publications diffusées ou relayées sur un tel compte personnel, sous la responsabilité de son titulaire, est sans incidence à cet égard ».
Cet avis du Conseil d’Etat du 26 mars 2025 n°499924, publié au Recueil, est consultable sur Légifrance :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051382982
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