I/ Création de l’ordonnance provisoire de protection immédiate

Depuis ce 15 juin 2024, le ministère public [mais pas la victime, ce qu'on pourra regretter] peut solliciter la délivrance par le juge aux affaires familiales d’une ordonnance provisoire de protection immédiate.

  • Conditions cumulatives de délivrance posées par l’article 515-13-1 du code civil : L'ordonnance provisoire de protection immédiate pourra être délivrée si: 
    1. Le juge considère « comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués »,
    2. En cas de danger grave et immédiat encouru par la partie demanderesse ou (un) ses enfant(s) et
    3. Une demande de délivrance de l’ordonnance de protection classique est sollicitée en parallèle
  • Délai de délivrance : 24 heures à compter de sa saisine
  • Mesures pouvant être sollicitées :
    • Interdiction de contact avec la victime et/ ou des tierces personnes désignées ;
    • Interdire de se rendre dans certains lieux désignés ;
    • Interdire de détenir, porter une arme et obligation de la (les) remettre ;
    • Suspension du droit de visite et d'hébergement concernant des enfants communs,
    • Dissimulation par la personne en danger de son domicile ou de sa résidence
    • [Le Procureur de la République pourra attribuer pour 6 mois renouvelables le dispositif de téléprotection à la victime (article 41-3-1 du code de procédure pénale) :
      • en cas de grave danger menaçant une personne victime de violence ET
      • en l’absence de cohabitation entre l’auteur des violences et la victime].

De fait, il ne sera pas statué sur l’attribution du logement familial.

  • Durée des mesures :  
    • Jusqu’à l’obtention d’une décision :
      • statuant sur la demande d'ordonnance de protection soit rendue, que la demande soit accueillie ou rejetée,
      • accueillant une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance.

 

II/ Renforcement de l’ordonnance de protection

La loi n°2024-536 emporte également :

  • Allongement de la durée de l’effectivité des mesures contenues dans l’ordonnance de protection, à présent fixée à 12 mois (article 515-12 du code civil). Pour obtenir un prolongement du délai, la victime devra avoir saisi dans l’intervalle le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce ou relative à l’exercice de l’autorité parentale,
  • La possibilité de solliciter du juge aux affaires familiales l’attribution de la jouissance de l’animal de compagnie du foyer (article 515-11 3°bis du code civil),
  • Confirmation que la cohabitation n’est pas une condition à l’obtention de l’ordonnance de protection (ajout à l’article 515-11 du code civil de cette mention qui était déjà présente à l’article 515-9 du code civil),
  • La possibilité de dissimuler son adresse également sur les listes électorales (article 515-11 du code civil). Toutefois, cette dissimulation ne porte pas sur l’adresse de l’école des enfants, ce qui est malheureux car le parent auteur des violences pourrait obtenir l’adresse de la victime en suivant les enfants à la sortie des classes,
  • L’allongement des peines encourues (passant de 2 à 3 ans et de 15.000 € à 45.000 €) en cas de violation des obligations posées par l’ordonnance de protection classique ou provisoire