Le schéma régional éolien (SRE), prévu par l’article L.222-1 du Code de l’environnement, constitue une annexe au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ayant pour objet de déterminer les parties du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne.
A l’origine, ce schéma conditionnait également la création des zones de développement éolien (ZDE), supprimées par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, ces dernières étant nécessaires pour bénéficier des tarifs réglementés de rachat d’électricité.
Les zones de développement éoliens ont, par la suite, été supprimées, avec l’objectif de simplifier le développement de l’énergie éolienne, en confiant au seul SRE la planification territoriale de l’éolien terrestre et en limitant les possibilités de recours contentieux à l’encontre des multiples autorisations administratives nécessaires à l’exploitation des éoliennes.
Le schéma régional éolien a, toutefois, toujours un impact puisque l’article L.553-1 du Code de l’environnement prévoit que, dans le cadre de la délivrance d’autorisation ICPE relatives à des installations éoliennes, l’autorité administrative doit tenir compte des zones favorables au développement éolien qui y sont définies.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel avait précisé la nature du SRE, en considérant que ce dernier, qui « constitue une annexe [du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie] », est une décision publique « ayant une incidence sur l’environnement au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement » (CC, 7/05/2014, Fédération environnement durable et autres, QPC n°2014-395).
Cette solution a, par la suite, conduit le juge administratif à les qualifier de décisions faisant griefs, et à considérer qu’ils étaient, compte tenu de leur influence sur le développement des installations éoliennes sur le territoire, susceptibles de recours contentieux (TA Paris, 13/11/2014, Fédération Environnement Durable, n°1304309/7-3 ; « Le schéma régional éolien d’Ile-de-France devant le juge administratif : premières réponses », par M. Le Coq, Energie-Environnement-Infrastructures, n°1, janvier 2015, comm.1).
Enfin, l’article R.222-2 du Code de l’environnement rappelle les éléments que le schéma régional éolien doit prendre en compte, et précise que s’il doit permettre d’identifier les parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne, il doit également tenir compte des servitudes, des règles de protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel, des ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations régionales.
En l’espèce, la décision commentée fait suite à l’annulation en série de plusieurs SRE principalement due à l’absence d’évaluation environnementale préalable entachant, par conséquent, d’irrégularité leur procédure d’adoption (TA Lyon, 2/07/2015, Avis de tempête cénévole et a., n°1302198, TA Caen, 9/07/2015, Union des Parcs et Région de Basse Normandie, n°1300705).
Saisi, à son tour, d’un recours à l’encontre du SRE de la région Bretagne, le tribunal administratif de Rennes porte son contrôle sur la régularité de la méthode de détermination du potentiel éolien, et entre en voie d’annulation, au motif que les critères retenus pour déterminer les zones favorables au développement de l’énergie éolienne sont irréguliers.
En effet, le tribunal administratif estime, en l’espèce que « les auteurs du schéma régional éolien doivent pouvoir disposer de données recueillies selon une méthode scientifique de nature à établir le potentiel éolien de ces parties du territoire régional à une échelle géographique et avec une précision suffisante ».
A cet égard, on se souvient que la jurisprudence rendue en son temps sur les Zones de Développement Eolien (ZDE), par le Conseil d’Etat, avait considéré que « l’autorité préfectorale [devait] disposer de données recueillies selon une méthode scientifique de nature à établir le potentiel éolien de la zone à une échelle géographique et avec une précision suffisante » (CE, 30/01/2013, Société Eole Les Patoures, n°355370,355732).
Il avait alors été jugé que la décision de création d’une ZDE, motivée sur l’annexe du Schéma Régional Eolien, elle-même fondée sur une modélisation réalisée par Météo France permettant de déterminer le vent moyen sur un an à une hauteur de 80 mètres, et dont la fiabilité avait été vérifiée sur 14 stations météorologiques, satisfaisait à cette condition (CE, 30/01/2013, n°355370, précité).
Dans une autre affaire, le potentiel éolien d’un projet avait été, toutefois, jugé insuffisant, dans la mesure où il avait été déterminé principalement à partir de données d’une station météo, située à plus de 40 kilomètres du projet contesté, alors même que le relief et la nature des vents ne pouvait être considérée comme similaire dans les deux zones géographiques, et ce tant en termes de direction que de fréquence.
Le juge administratif avait alors précisé que l’établissement d’une ZDE devait être basée « sur des évaluations et des informations météorologiques permettant une estimation réaliste du potentiel éolien au regard des caractéristiques propres de la zone étudiée » (CAA Marseille, 4/07/2011, Min. Ecologie, Energie, Développement Durable et Aménagement du Territoire, n°09MA00457).
Au regard de la similarité de la formulation retenue par le tribunal administratif de Rennes dans la décision commenté, il semble que les solutions rendues en matière de ZDE soit de nature à être transposé au processus d’adoption des schémas régionaux éoliens. Il appartient, par conséquent, aux autorités administrative en charge de leur élaboration, de ne pas se limiter à affirmer le potentiel éolien escompté d’une zone géographique, mais bien de procéder au moyen d’une méthode scientifique, suffisamment précise et circonstanciée, tenant compte de l’ensemble des paramètres prévus par le Code de l’environnement, ainsi que des particularités géographiques des régions couvertes par le schéma.
L’annulation ne devrait, toutefois, avoir aucune incidence sur les ICPE éoliennes existantes, ni même sur les autorisations futures, en l’absence d’une obligation de stricte conformité entre le SRE et la délivrance d’autorisation ICPE, la seule conséquence étant, ainsi, l’absence de planification territoriale du développement des installations éoliennes.
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