Une acte dactylographié comportant la signature de son auteur peut etre analysé comme une reconnaissance de dettes.


L’article 1326 du code civil, prévoit « L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. »

On s’interrogeait alors sur la portée de l’exigence « de la mention, écrite par lui-même ».

En l’espèce la Cour d’Appel d’Aix en Provence avait rejeté la demande en remboursement d’un créancier qui se prévalait d’un acte sous seing privé, au contenu entièrement dactylographié, par lequel son débiteur reconnaissait lui devoir, en lettre et en chiffres une certaine somme. Selon la Cour de Cassation, l’acte produit, sur lequel seule la signature est de la main du débiteur, ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit ne liant pas le juge.

Faisant preuve de pragmatisme, la Cour de Cassation censure cette interprétation, en décidant qu’il résulte de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000, que la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite. La mention de la somme doit alors, « selon la nature du support » résulter d’un procédé d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou à « tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention ».

Si toute différence entre les procédés permettant de satisfaire aux exigences de la mention écrite se trouve ainsi supprimée, une distinction réapparaît néanmoins nécessairement pour avoir la certitude que le signataire est bien l'auteur de cette mention. A ce stade, la vérification de cette identité selon un procédé dont la fiabilité est incontestable est, en effet, indispensable pour garantir sa protection. La Cour de cassation étend les règles applicables en matière de signature électronique au contrôle de l'intégrité de la mention écrite.