Par une décision en date du 26 mars 2008 (Cass. crim. 26 mars 2008, n° 06-87.838, F P+F, D. : JurisData n° 2008-043614) la Cour de Cassation fait prévaloir la liberté d'expression sur l'atteinte à l'honneur.


Un député maire a fait citer un directeur de publication d'un journal du chef de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public en raison de propos publiés dans un numéro de son journal.

La Cour d’appel de Grenoble avait déclaré le directeur coupable du délit poursuivi au motif que si le fait d'écrire que le député maire a donné un gage de plus à son électorat catholique en inaugurant le parvis Jean-Paul II devant la cathédrale Saint-Maurice n'est pas en soi diffamatoire. Ces propos dénoncés acquièrent un tel caractère dès lors que le pape Jean-Paul II est qualifié, quelques lignes plus loin dans le même texte, « d'assassin et de complice de la pandémie du SIDA ».

Les juges du fonds avaient également relevé que cette mise en cause porte nécessairement atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, présentée comme prête à cautionner la commission d'une des infractions pénales les plus graves.

La Cour de Cassation désapprouve un tel raisonnement en décidant que les propos en cause ne comportaient l'articulation d'aucun fait précis à l'égard de la partie civile et que la diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que si les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d'insinuation, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

Cette décision ainsi que celle précédemment commentée sur ce blog semblent indiquer qu’en ce moment la Haute Cour entend privilégier la liberté d’expression sur les autres intérets en présence.

Cependant gardons nous de toute conclusion hâtive quand on sait le caractère fluctuant de la jurisprudence en la matiere.