La réforme de la procédure civile, du décret du 28 décembre 2005, relative à l'exécution préalable d'une décision exécutoire, en cas d'appel, risque d'avoir des conséquences inattendues, en matière de droit de la construction.


L’article 526 du décret du 28 décembre 2005, permet à l’intimé d’exiger l’exécution par l’appelant, de la décision exécutoire frappée d’appel.

Or, en matière de construction, le montant de la réparation peut être important, en corrélation avec les désordres.

La difficulté vient de ce qu’en matière d’exécution provisoire, celui qui poursuit l’exécution, le fait toujours à ses risques et périls.

En cas d’infirmation de la décision exécutée, l’intimé doit rembourser l’intégralité des sommes reçues, et réparer l’entier préjudice résultant de l’exécution.

On imagine aisément, la situation d’un particulier, maître d’ouvrage, en cas d’infirmation, qui a poursuivi l’exécution de la décision de première instance, pour d’importantes sommes, et qui a réalisé les travaux prescrits.

La mesure de ce risque, n’est pas étrangère à la solution fondée en droit, mais pleine de bon sens, retenue par la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, le 04 juin 2008.

Dans l’espèce soumise, se posait la question de la prise en charge du coût de l’aggravation du sinistre depuis le prononcé de la décision frappée d’appel, assortie de l’exécution provisoire.

Les Juges du second degré, ont fait peser ce coût sur l’intimé, à qui ils reprochaient de ne pas avoir exécuté la décision de première instance, exécutoire par provision.

La Troisième Chambre Civile, a censuré cette décision, au motif que la Cour d’Appel ne pouvait reprocher à l’intimé, de ne pas avoir exécuté une décision, certes assortie de l’exécution provisoire, mais qu’elle a infirmée.

Le bon sens n’est pas forcément contraire à la bonne application de la règle de droit !