Une association de défense des droits des consommateurs peut agir contre un fournisseur d'accès Internet (FAI) (Cass.civ 1,13 novembre 2008, N°07-15000).


Au terme de l’article L421-7 du Code de la Consommation Les associations de défense des consommateurs peuvent intervenir devant les juridictions civiles, et demander au juge de faire cesser des agissements illicites ou supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite, lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale. La défense de l’intérêt collectif ne doit cependant pas se confondre avec l’intérêt général.

La question s'est posée de savoir si une association de défense des droits des consommateurs, qui se joint à l'instance introduite par un consommateur, justifiait d'un préjudice direct, élément indispensable pour justifier de son intérêt à agir.

La juridiction de proximité de Marseille avait débouté l'association de sa demande de dommages intérêts à l'encontre du FAI, alors même qu'il avait accueilli la demande du consommateur dirigée contre cette société, au motif que "l'association ne rapportait pas la preuve d'un préjudice direct".

Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation affirme, que l'association était fondée à agir, dès lors d'une part, qu’était constaté la recrudescence du nombre de dossiers relatifs aux dysfonctionnements de l'accès à Internet proposé par le FAI, ce dont il résultait que l'intérêt collectif des consommateurs ayant contracté avec cette société se trouvait lésé, et d'autre part, que l'association était en droit de réclamer réparation du préjudice direct et indirect qui en découlait.