Par arrêt en date du 23 septembre 2008 la Troisième chambre Civile rappelle que les garanties légales ne sont pas exclusives d'une action fondée sur le droit commun. (Cass. 3e civ., 23 sept. 2008, n° 07-16.462, F-D)


En l'espèce, un particulier avait confié à une entreprise la construction d'une maison individuelle.

La réception judiciaire était intervenue par jugement avec diverses réserves contenues dans le compte-rendu de l'expert désigné par ordonnance.

Par la suite deux rapports ont successivement été déposés, ils relevaient d'autres malfaçons et inachèvements dont l'expert n'avait initialement pas été saisi.

Le propriétaire assigna l'entreprise, afin de la voir condamner à lui payer le coût des travaux de reprise des malfaçons et inachèvements nécessaires sur le fondement de l'article 1147 du Code civil.

La cour d'appel avait cependant débouté le propriétaire de sa demande au motif que :

– s'agissant de désordres, objet du premier rapport d'expertise, et en l'absence d'acte interruptif postérieur à la date du dépôt du premier rapport, la garantie était expirée.

– s'agissant des désordres, objet du second rapport d'expertise, désordres et inachèvements apparents à la réception, relevant de la garantie de parfait achèvement, l'action mise en oeuvre plus d'un an après la réception, était prescrite.

Ce raisonnement est censuré car viole les articles 1792-6 et 1147 du Code civil, la cour d'appel qui a rejeté les demandes formées à l'encontre d'une entreprise au motif que la garantie de parfait achèvement était prescrite, alors que la responsabilité contractuelle de droit commun subsiste concurremment à la garantie de parfait achèvement, même si la mise en oeuvre de cette responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de garantie de parfait achèvement.