La Cour d'Appel de Versailles retient l'attention, par un arrêt bien motivé.


Les opérateurs téléphoniques étaient, jusqu’à ce jour, plutôt sereins, car, la jurisprudence dominante leur était plutôt favorable. On note un frémissement en sens contraire.

L’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles en date du 09 février 2009, R 600/08775 – Jurisdata n° 2009 – 000135, a été salué par les défenseurs de la nature et de la protection contre les risques technologiques.

La Cour a effectivement retenu que le respect des normes édictées par le décret du 03 mai 2002, ne suffit pas à lui seul, à exclure le trouble anormal de voisinage.

La nouveauté réside en ce que la Cour n’a pas retenu le défaut de preuve de la nocivité des antennes, mais plutôt l’absence formelle de preuve de l’innocuité des rayons émis.

La Cour a pris en compte les études sérieuses, pour retenir que l’incertitude sur l’innocuité des ondes émises par les antennes relais, demeure, et qu’il appartenait à l’opérateur de démontrer qu’il avait pris toutes les précautions, pour éviter le trouble anormal de voisinage.

Or, en l’espèce, l’opérateur n’avait même pas respecté les chartes signées entre les communes et les opérateurs, pour limiter l’émission des ondes, bien en deçà des normes.

La Cour conclut, en qualifiant de trouble anormal de voisinage, le risque sanitaire et l’atteinte à la personne.

Cet arrêt doit être approuvé sans réserve, et mérite de faire jurisprudence