Le souscripteur doit recevoir, avant la signature du contrat d'assurance-vie, une note d'information, en application des articles L 132-5-1 et L 132-5-2 du Code des Assurances.


Lorsque les dispositions des articles L 132-5-1 et L 132-5-2 du Code des Assurances n’ont pas été respectées, le souscripteur peut, à tout moment, annuler son contrat, et demander le remboursement intégral des primes versées.

Pour contourner cette obligation, certains assureurs ont remis les conditions générales, faisant valoir qu’elles valaient la note d’information exigée par la loi.

Certaines juridictions ont considéré qu’il y avait violation de la loi, et ont appliqué la sanction prévue.

Fidèle à une pratique répandue, les assureurs ont tenté d’obtenir à postériori, la validation de leur pratique, auprès du législateur.

Contrairement à leurs attentes, une modification de l’article L 132-5-2 (loi du 15 décembre 2005), n’a apporté qu’un léger tempérament à la règle. En effet, les conditions générales et le projet de contrat, peuvent valoir note d’information, qu’à condition de contenir diverses mentions obligatoires.

Par les arrêtes en date du 10 juillet 2008, Juris-Data 2008 – 044762 ; 2008 -044768, la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation, rappelle que les assureurs ne sont pas autorisés à contourner la règle d’ordre public de protection du souscripteur. En conséquence, en cas de violation des articles L 132-5-1 et L 132-5-2 du Code des Assurances, le souscripteur peut, à tout moment, annuler son contrat, et demander le remboursement intégral des primes versées.