L'article 701 du Code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur d'une servitude, ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode ; qu'ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ; que cependant, si cette assignation primitive est devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits et celui ci ne pourrait pas le refuser.

Des propriétaires d'une parcelle bénéficiant de servitudes conventionnelles de passage s'exerçant sur deux parcelles contiguës ont assigné les propriétaires des fonds servants en rétablissement des servitudes de passage qu'ils ont supprimées par la création sur leurs parcelles d'un lac artificiel.

La cour d'appel a retenu que si la suppression d'une ou plusieurs servitudes conventionnelles constitue une violation des engagements contractuels, le rétablissement de la situation antérieure n'est pas justifié, lorsque les conditions posées à l'article 701 du code civil, pour un déplacement d'assiette sont réunies. En conséquence les propriétaires du fonds dominant ont été déboutés de leur action.

Ce raisonnement attentatoire aux droits du propriétaire du fonds bénéficiant de la servitude, a été censuré, à bon droit, par la Cour de Cassation, qui a reproché à la Cour d'Appel, d'avoir statué ainsi : « ... alors qu'elle avait constaté que la double servitude avait été supprimée sans l'accord préalable des époux X, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 701 du Code civil. » (Cass. Civ. 3e, 8 juil. 2009, n° 08-15.763)