La Cour de cassation rappelle que la clause résolutoire est une disposition contractuelle soumise à l'autonomie de la volonté sauf dispositions dérogatoires imposées par l'article L. 145-41 du Code de commerce.

Par acte du 20 janvier 2003, a été donné à bail à une société des locaux à usage commercial. L'article 19 de ce bail stipulait, par dérogation aux dispositions de l'article 1722 du code civil, que « Si les locaux viennent à être détruits en partie par cas fortuit indépendant de la volonté du bailleur, la présente location sera obligatoirement résiliée de plein droit et sans aucune indemnité, le preneur renonçant expressément à se maintenir dans les lieux loués moyennant une diminution du loyer ».

Le 11 juin 2004, un incendie a détruit une grande partie des locaux loués. Le preneur a assigné les bailleurs pour obtenir une réduction du loyer jusqu'à réception des travaux de remise en état leur incombant ; ces derniers ont demandé reconventionnellement que soit constatée la résiliation de plein droit du bail , par application de la clause précitée, et que soit ordonnée l'expulsion de la société preneuse.

La demande reconventionnelle a triomphé devant les juges du fond.

Le preneur invoquait à l'appui de son pourvoi l'article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, selon lequel toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

Le pourvoi est rejeté, la cour de cassation approuve les juges d'appel qui ont retenu, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 145-41 du Code de commerce concernent exclusivement la résiliation du bail pour manquement à une obligation contractuelle, et qu'aucune violation des dispositions du bail n'étant reprochée à la société preneuse, il n'y avait pas lieu à délivrance d'un commandement. ( Cass. Civ. 3e, 14 oct. 2009 ; n° 08-14.926 PB)