La rédaction parfois péremptoire de certain arrêts sur la question de l'accès aux expertises biologiques peut laisser croire qu'en matière de filiation les motifs légitimes de ne pas procéder aux tests génétiques sont une peau de chagrin, l'exception à un principe général qui en conforte la portée.

Il n'en est rien. La Cour régulatrice semble même vouloir mettre en oeuvre une politique de stabilisation des filiations.

Dans une espèce singuliére,il est vrai, en 1945, un homme reconnut une enfant, quelques jours après sa naissance. En 2006, le fils légitime de cet homme a assigné sa demi-soeur en annulation de cette reconnaissance,en se fondant sur sur l'ancien article 339 du Code civil , et en sollicitant, subsidiairement, une expertise génétique.

En première instance, comme en appel, sa demande a été rejetée. Les juges du fond ont refusé d'ordonner une expertise génétique.

Le fils s'est alors pourvu en cassation en arguant que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder.

Il reprochait à la Cour d'Appel d'avoir violé les anciens articles 339 et 311-12 du Code civil, ainsi que l'article 146 du Code de procédure civile, en se bornant à affirmer que l'absence totale de preuve, à l'appui de l'action en contestation de paternité et le caractère déstabilisateur de cette action justifiaient de ne pas ordonner l'expertise demandée.

La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel, qui avait relevé que la demande en annulation de la reconnaissance, outre son caractère déstabilisateur sur une personne actuellement âgée de soixante deux ans, n'était causée que par un intérêt strictement financier, a caractérisé l'existence d'un motif légitime pour ne pas procéder à l'expertise sollicitée.(Cass. 1re civ., 30 sept. 2009, n° 08-18.398, F-P+B : JurisData n° 2009-049668)