Aux termes de l'article 565 du Code de procédure civile, « les prétentions ne sont pas nouvelles (et donc recevables pour la première fois devant la cour) dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est diffèrent ».

La jurisprudence a ces dernières années eu tendance à adopter une conception assez large de la notion d'identité de fins. Le présent arrêt marque peut être le retour a plus de mesure.

En l'espèce les propriétaires d'un bien avaient demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de condamner le preneur à réaliser certains travaux et à cesser tout abattage de bois sans leur autorisation.

Le tribunal avait partiellement accueilli leurs prétentions. Devant la cour d'appel, les demandeurs ont sollicité le prononcé de la résiliation du bail rural.

Cette demande n'a pu prospérer les juges d'appel ont décidé que: « l'action en résiliation,, qui a pour effet de mettre à néant le contrat de bail, ne tend pas aux mêmes fins que la demande tendant à l'application de clauses de ce contrat, qui le laisse subsister".

La Cour de cassation les en approuve.

(Cass. 3e civ., 20 janv. 2010, n° 09-65.272, FS-P+B, Boitard c/ Vallet : JurisData n° 2010-051183)