Un bail commercial contenant une clause d'agrément stipulant que le preneur ne pouvait céder son droit au bail qu'à l'acheteur de son fonds de commerce, et avec l'autorisation expresse du bailleur a été cédé par acte notarié.

Considérant que cette cession avait été réalisée en violation de cette clause du bail, la société bailleresse a assigné le cessionnaire en résiliation du bail litigieux.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a débouté de sa demande en retenant que le notaire chargé de recevoir l'acte avait valablement sollicité l'agrément du bailleur en indiquant qu'il s'agissait d'une cession de droit au bail (sans préciser que la cession concomitante du fonds de commerce n'était pas envisagée), et que la société bailleresse avait donné son autorisation sans aucune réserve. Par déduction la Courd'Apel en a déduit que la société bailleresse avait ainsi renoncé en totalité à la clause d'agrément.

La Cour de cassation censure ce raisonnement, et reproche aux juges du fond de s'être prononcé par des motifs impropres à caractériser la volonté du bailleur à renoncer à la clause selon laquelle la cession du bail ne pouvait être autorisée qu'en faveur du cessionnaire du fonds de commerce.

On peut s'interroger sur la pertinence de cette solution, car pratiquement autoriser la cession, revient à agréer le cessionnaire. Mais la cour de Cassation ne l'entend pas ainsi.

(Cass. 3e civ., 12 oct. 2010, n° 09-16.989)