La clause résolutoire contenue dans le bail commercial est d'interprétation stricte. En conséquence elle doit être aussi précise que possible de manière à couvrir les manquements éventuels du preneur à ses obligations.

En l'espèce un bailleur sollicitait en référé l'acquisition d'une clause résolutoire pour des manquements répétés du preneurs (autres que le paiement du loyer).

Sa demande a néanmoins été rejetée, la cour a relevé que : « malgré la généralité des termes « ... À défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ... ou d'exécution de l'une quelconque des clauses du présent contrat...», il existe une ambiguïté sur la portée de la clause résolutoire, dans la mesure où celle-ci prévoit qu'elle jouera «... après un simple commandement de payer ou une mise en demeure de payer adressée par acte extrajudiciaire resté sans effet ... », ce qui donne à penser qu'elle ne sanctionne que les seuls manquements aux obligations de payer et que « cette interprétation éventuelle est confortée par la suite de la clause qui prévoit la résiliation de plein droit pour deux autres manquements qu'elle énumère ».

L'interprétation de la clause excédant la compétence du juge des référés, la demande du bailleur visant à la constatation de l'acquisition des effets de la clause résolutoire, n'a pu prospérer.

(CA Versailles, 12e ch., sect. 2, 4 févr. 2010 : JurisData n° 2010-002788)