Avant son mariage, un époux avait acquis, à titre de propre, un immeuble dont le prix a été financé par un prêt remboursé par la communauté et constituant le domicile conjugal.

Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial par divorce, la cour d'appel a jugé que l'époux devait une récompense à la communauté car des deniers de communauté avaient été employés au remboursement de l'emprunt qu'il avait souscrit pour l'acquisition de son immeuble.

La Cour d'appel a retenu que s'agissant là d'une impense nécessaire, la récompense due à la communauté ne pouvait être moindre que la dépense faite.

La Cour de cassation censure inévitablement, cette décision au visa de l'article 1469 du code civil qui énonce que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.

Or en l'espèce les juges du fond n'avaient pas indiqué en quoi le profit subsistant était d'un montant inférieur à la dépense faite.

(Cass. 1re civ., 15 déc. 2010, n° 09-17.217)