On se méprend souvent sur les termes du premier alinéa de l'article 815-14 du Code civil en vertu duquel:

"L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir."

L'arrêt dont il s'agit est un exemple de la souplesse de cet article.

En l'espèce, des héritiers qui envisageaient de céder leurs droits indivis sur certains des immeubles dépendant de la succession de leur père avaient notifié à leurs coïndivisaires, en application de l'article 815-14 du Code civil, les conditions de la vente projetée.

Après que certains d'entre ces derniers ont fait connaître leur intention d'exercer leur droit de préemption, l'acte de vente n'a pu être signé en raison d'une contestation sur le montant des frais.

La cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a débouté les titulaires du droit de préemption de leur demande tendant à faire déclarer parfaite la vente des droits indivis à leur profit.

Les juges du fond ont retenu que la notification faite au titulaire du droit de préemption de l'intention de céder ses droits indivis ne vaut pas offre de vente, et que l'indivisaire qui a fait cette notification peut renoncer à son projet malgré la manifestation de volonté d'un autre indivisaire d'exercer son droit de préemption.

La Cour de Cassation l'en approuve.

(Cass. 1re civ., 9 févr. 2011, n° 10-10.759)