Interrogé sur les conditions dans lesquelles l'autorité compétente doit motiver une décision de préemption, le secrétaire d'État au logement rappelle que la méconnaissance de cette formalité entache l'illégalité cette décision sans qu'il soit possible de la purger rétroactivement.

Il s'ensuit que ni les explications données au cours de la procédure pendante devant le juge administratif ni des décisions ultérieures venant compléter la motivation ne permettent de régulariser un défaut de motivation.

Il précise également que dans la mesure où la légalité d'une décision s'apprécie au jour où elle est prise, la réalité du projet d'action ou d'opération d'aménagement justifiant le recours à l'exercice du droit de préemption doit être appréciée au moment de cette décision et non à la date de la notification au titulaire de ce droit de la déclaration d'intention d'aliéner.

Enfin, le ministre souligne que, même si conformément à la jurisprudence Cne de Meung-sur-Loire, ce projet n'a plus à être suffisamment précis et certain comme auparavant, il doit toutefois être réel .

La réalité du projet d'action ou d'opération d'aménagement peut être établie soit par des éléments démontrant son antériorité tels que des lettres, des discours ou des études techniques, soit par des précédents démontrant qu'il s'insère dans une politique dont il constitue l'une des manifestations et qui rendent sa réalisation quasi certaine.

Rép. min. n° 92063 : JOAN Q 8 févr. 2011, p. 1325