Aux termes de l'article L. 526-1 du code de commerce,le débiteur peut opposer la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée , avant qu'il ne soit mis en liquidation judiciaire, en dépit de la règle du dessaisissement prévue par l'article L. 641-9 du même code.
En l'espèce, des époux mariés sous le régime de la communauté, sont propriétaires d'un immeuble d'habitation sur lequel le mari a effectué une déclaration d'insaisissabilité par acte notarié du 30 avril 2005 publié le 4 mai 2005. Le 2 mai 2006, ce dernier a été mis en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 19 juin 2007, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à poursuivre la vente aux enchères publiques de l'immeuble appartenant aux époux.
Le tribunal a déclaré nulle et de nul effet cette ordonnance.
La Cour d'appel a infirmé en énonçant que la déclaration d'insaisissabilité effectuée en application de l'article L. 526-1 du code de commerce, qui n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, ne permet pas de déroger à la règle du dessaisissement à l'égard du bien concerné.
La Cour d'appel avait considéré que cette déclaration, ne pouvant avoir d'effet à l'égard des créances nées antérieurement à sa publication ou qui ne sont pas nées à l'occasion de l'activité professionnelle du mari, ne peut empêcher la vente du bien.
La censure est sèche, de la part de la Cour de Cassation. En statuant ainsi, alors que l'immeuble appartenant aux époux ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité publiée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire du mari, le juge-commissaire ne pouvait autoriser, sous peine de commettre un excès de pouvoir.
(Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-15.482, FS-P+B+R+I : Juris-Data n° 2011-012491)
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