Cet arrêt nous parait important et semble marquer un pas vers l'intensification du devoir de conseil du Notaire.

En l'espèce, des époux avaient acquis en 2000 une maison d'habitation avec cour attenante.

Lorsqu'ils ont revendu le bien, ils ont dû accepter une réduction de prix fixé au compromis, les acquéreurs s'étant aperçus qu'un jugement de 1992 avait attribué au propriétaire voisin une bande du terrain, réduisant la parcelle fermée par un mur.

Estimant que le notaire avait manqué à son obligation de conseil, ils ont recherché sa responsabilité.

La cour d'appel a débouté les époux de leur demande, motifs pris que l'acte d'acquisition prévoyait que l'acquéreur déclare être parfaitement informé du jugement concernant le mur et en faire son affaire personnelle.

La Cour de cassation casse cet arrêt.

Le notaire, tenu professionnellement d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente, ne pouvait décliner le principe de sa responsabilité en alléguant que son client avait déclaré faire son affaire personnelle des conséquences du jugement, non annexé à l'acte, quand il lui incombait de s'assurer que les époux avaient connaissance de la teneur de ce jugement et de son incidence sur le sort de l'opération que constatait l'acte qu'il recevait.

Pour la Cour de Cassation, le notaire ne remplit pas son obligation de conseil en faisant déclarer par l'acquéreur dans l'acte qu'il est parfaitement informé d'un jugement et qu'il en fait son affaire personnelle, sans annexer ledit jugement à l'acte.

(Cass. 1re civ., 14 nov. 2012, n° 11-24.726)