Lorsque l'accident du travail est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, les caisses sont tenues d'avancer les sommes dues à la victime ou ses ayants droit, à charge pour elles de les récupérer auprès de l'employeur.
Une salariée est victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation du travail. Elle a saisi les juridictions de la sécurité sociale afin de voir reconnaître la faute intentionnelle de l'employeur, et sa demande a été accueillie.
À l'occasion d'une expertise, la salariée demande la prise en charge de cet acte par la caisse, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, en cas de faute inexcusable, la caisse est tenue d'acquitter entre les mains de la victime les réparations qui lui sont dues, à charge pour elle d'exercer une action récursoire contre l'employeur en vue de la récupération des sommes versées.
La caisse refuse pourtant la prise en charge de l'expertise. Elle estime en effet que l'article visé étant relatif à la faute inexcusable de l'employeur, et non à la faute intentionnelle, il ne trouve en l'espèce pas à s'appliquer.
La cour d'appel (CA Toulouse, 12 janv. 2012, n° 10/04205 : JurisData n° 2012-000768) puis la Cour de cassation ont estimé que la caisse doit bien faire l'avance des frais d'expertise de la salariée, et qu'elle doit également verser à la salariée les sommes dues au titre des préjudices extrapatrimoniaux, sommes qu'elle pourra récupérer directement auprès de l'employeur.
Elle rappelle que « lorsque l'accident du travail est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du livre IV du Code de la sécurité sociale » et que « les caisses primaires d'assurance-maladie, tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par ce même livre, sont admises de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elles ».
En conséquence la caisse est tenue de verser les indemnités prévues par les dispositions du Code de la sécurité sociale, notamment celles de l'article L. 452-3, et la victime d'une faute intentionnelle ne peut avoir moins de droits que la victime d'une faute inexcusable.
(Cass. 2e civ., 14 févr. 2013, n° 12-13.775, F-P+B, CPAM de la Haute-Garonne c/ M. B. et a. : JurisData n° 2013-002146)
Pas de contribution, soyez le premier