Dans une décision du 30 mai 2013, la Cour EDH a considéré qu'au vu du profil du requérant, jihadiste présumé, « le risque de violation de l'article 3 de la Convention EDH en cas de retour est réel ». La Cour EDH demande à la France de ne pas extrader vers le Maroc.
En effet l'extradition du requérant l'exposait vraisemblablement à une peine ou des traitements inhumains ou dégradants.
Après s'être rendu clandestinement en France depuis le Maroc, où il alléguait avoir été détenu et torturé par les services secrets marocains en raison de son soutien à la cause sahraouie, le requérant a été interpellé par la police française et placé en rétention administrative. Suite à l'émission, par son pays d'origine, d'un mandat d'arrêt international pour « constitution de bande criminelle pour préparer et commettre des actes terroristes » et soupçonné d'avoir des liens avec des chefs d'Al-Qaïda Maghreb, le requérant fut placé par les autorités françaises sous écrou extraditionnel.
Il engagea alors deux procédures parallèles, toutes deux sans succès en raison des soupçons liés à ses activités terroristes : l'une en vue de contester son extradition pour laquelle les juridictions françaises avaient émis un avis favorable, l'autre pour demander l'asile.
Ces deux procédures n'ayant pas prospéré, le requérant a alors saisi la Cour EDH, alléguant qu'un renvoi vers son pays d'origine l'exposerait à des traitements contraires à la Convention EDH, et plus précisément à l'article 3 (« nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »).
la Cour EDH juge, à l'inverse des autorités française, recevable partiellement la demande du requérant sur le fondement de l'article 3 de ladite Convention, estimant qu'à la lecture des rapports de l'ONU et d'Amnesty International, « la situation des droits de l'homme au Maroc a peu évolué (...) et que les mauvais traitements réservés aux personnes soupçonnées de participation à des entreprises terroristes persistent ». À cette occasion, la Cour de Strasbourg « souhaite réaffirmer le caractère absolu de la prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains et dégradants prévue par l'article 3 de la Convention, quels que soient les agissements de la personne concernée, aussi indésirables et dangereux soient-ils ».
Ce jugement n'étant pas définitif, le Gouvernement français a trois mois pour demander un nouvel examen du dossier devant la grande chambre de la Cour européenne.
(CEDH, 30 mai 2013, n° 25393/10, Rafaa c/ France)
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