La société le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société civile immobilière du Louvre (l'emprunteur) un prêt de 129 970 euros, garanti par la société Crédit logement (la caution professionnelle), puis par M. [T] et Mme [N] (les cautions) les 24 juillet et 8 août 2006. A la suite d'échéances impayées à compter du 15 août 2013, la banque a prononcé la déchéance du terme le 8 février 2015.
Après avoir réglé le solde du prêt à la banque, la caution professionnelle a assigné, le 11 août 2015, l'emprunteur et les cautions en paiement, lesquelles ont, le 22 mars 2017, appelé la banque en intervention forcée et garantie, en invoquant une disproportion des engagements de caution et un manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde, ainsi qu'un défaut d'information annuelle des cautions.
La Cour d’Appel de Versailles a déclaré prescrites l’action de l’emprunteur et des cautions au titre des demandes formées par celles-ci à l'encontre de la banque, pour manquement par cette dernière à son obligation d'information annuelle.
La Cour de Cassation a approuvé l’arrêt déféré, affirmant que dés lors que la Cour a retenu que les cautions poursuivaient la banque en garantie et ne s'opposaient pas à une demande formée par celle-ci à leur encontre et que leurs prétentions, fondées sur le non-respect par la banque de son obligation d'information annuelle, constituaient une demande soumise à la prescription et non un moyen de défense, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise et légalement justifié sa décision.
La cour d'appel a également considéré qu'étranger au contrat de prêt, la caution professionnelle, qui exerçait son recours personnel ne pouvait se voir opposer par les cautions les exceptions et moyens opposables au créancier principal comme la disproportion de leur engagement de caution.
La Cour de Cassation a censuré cet argument, au visa de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation et les articles 2305 et 2310 du code civil la Haute Cour a reproché à la Cour d’avoir retenu que la caution professionnelle, qui est étrangère au contrat de prêt et qui exerce un recours personnel, ne peut se voir opposer par les cautions les exceptions et moyens opposables au créancier principal comme la disproportion de leur engagement de caution , conformément aux articles L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, ensemble les articles 2305 et 2310 du code civil.
La cour d'appel a enfin considéré que l'emprunteur et les cautions étaient irrecevable déclarer irrecevables dans leurs demandes formées par le premier à l'encontre de la banque, au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde.
La Cour de Cassation, au visa de l'article 2224 du code civil , a affirmé quel'action en responsabilité de l'emprunteur non averti, à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde, se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement, alors que la Cour d’Appel a déclaré queles demandes formées par l'emprunteur à l'encontre de la banque étaient irrecevables comme prescrites, parce que que le dommage résultant d'un manquement au devoir de mise en garde se manifeste dès l'octroi du crédit ;qu’en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.( Cass.Civ.I°. 5 Janvier 2022. N° 20-17.325.)
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