Par un arrêt du 13 juin 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient préciser la notion de lieux fermés et couverts où s'impose l'interdiction de fumer : « la terrasse du café "Indiana café", librement accessible à l'usage collectif des consommateurs et du personnel de l'établissement, mais également fermée par ses trois côtés principaux, et munie seulement d'une aération partielle sous toiture, comme telle impropre à répondre à l'exigence susvisée, constituait un lieu fermé et couvert accueillant du public et constituant un lieu de travail ».

En l'espèce, l'association Les Droits des non-fumeurs, qui a pour mission reconnue d'utilité publique de lutter contre le tabagisme et d'agir pour le respect de la réglementation qui protège les non-fumeurs, reprochait à la société Indiana Richelieu Drouot de ne pas respecter la combinaison des articles L. 3511-7 et R. 3511-1 du Code de la santé publique en vertu desquels il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, sauf dans les emplacements réservés expressément aux fumeurs, fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail.

Cette argumentation n'a pas prospéré devant la cour d'appel de Paris (CA Paris, 11 mai 2012) qui considère que l'association n'a pas rapporté la preuve que le lieu litigieux constituait un lieu fermé au sens des dispositions précitées. En effet, elle considère qu'il ressort du constat de l'huissier mandaté à cet effet « l'existence d'un espace ouvert entre les châssis et le store banne » qui ne permet manifestement pas de dire que la façade est fermée, même si elle n'est pas complètement ouverte.

À l'inverse, la Haute juridiction affirme, après avoir rappelé que « la terrasse d'un établissement accueillant du public ne constitue pas un lieu fermé et couvert où s'impose l'interdiction total de fumer, dès lors que close des trois côtés, elle n'a ni toit ni auvent, ou bien si, disposant d'un toit ou auvent, elle est intégralement ouverte en façade frontale », que la terrasse en question fermée par ses trois côtés principaux, et munie seulement d'une aération partielle sous toiture, constitue un lieu fermé et couvert dans lequel il est interdit de fumer.

(Cass. 2e civ., 13 juin 2013, n° 12-22.170, Association Les Droits des non-fumeurs c/ Sté Indiana Richelieu Drouot)