Une consultation publique est ouverte, depuis le 27 juin et jusqu'au 21 juillet prochain, sur un projet d'ordonnance relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement.
Pour rappel, cette disposition prévoit que " toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, [...] de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ". Ce principe est mis en oeuvre, de longue date, par des procédures particulières telles que l'enquête publique ou, plus récemment, le débat public.
Sa consécration comme principe de valeur constitutionnelle, doublée de la compétence attribuée au seul législateur pour définir les conditions et limites de son exercice, a toutefois conduit à devoir organiser par la loi la participation du public à l'élaboration de nouvelles catégories de décisions, en particulier les décisions à caractère impersonnel.
Tel a été l'objet de l' article L. 120-1 du Code de l'environnement , issu de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, qui a défini les conditions et limites de la participation du public à l'élaboration des décisions réglementaires de l'État et de ses établissements publics, lorsqu'une procédure particulière n'y pourvoyait pas déjà par ailleurs.
Plusieurs décisions du Conseil constitutionnel ont toutefois montré le caractère à la fois incomplet et fragile de ce dispositif, auquel la loi du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement (V. notamment Environnement et dév. durable 2013, étude 11, note F. Jamay) a entendu remédier :
- d'abord, en procédant à la réécriture de l' article L. 120-1 du Code de l'environnement , désormais applicable à l'ensemble des décisions autres que les décisions individuelles de l'État et de ses établissements publics ;
- ensuite, et compte tenu du fait que le droit constitutionnel de participation du public s'applique à l'ensemble des " décisions publiques ", quels qu'en soient l'auteur et la nature, dès lors qu'elles ont une incidence sur l'environnement, en habilitant le Gouvernement, en son article 12, à prendre par ordonnance, d'ici au 1er septembre 2013, les dispositions relevant du domaine de la loi ayant pour objet, notamment, de " prévoir, conformément à l'article 7 de la Charte de l'environnement, les conditions et limites de la participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement autres que celles prévues au I de l' article L. 120-1 du Code de l'environnement ".
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