L'article 53 de la loi du 29 juillet 1981 dispose:

"La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.

Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.

Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite."

La première chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 3 juillet 2013, vient rappeler l'intensité de ce formalisme: l'avocat de la partie civile doit être impérativement domicilié dans la ville même et non dans le ressort où siège le tribunal saisi.

Aux fins de réparation du préjudice résultant d'un courriel prétendument diffamatoire adressé à l'assistante de direction d'une société concurrente, le plaignant avait assigné le défendeur devant le tribunal d'instance de Martigues, établissant une élection de domicile au cabinet de son avocate, inscrite au barreau d'Aix-en-Provence et domiciliée en cette ville.

Il se pourvoit en cassation en faisant grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'assignation introductive d'instance. Il estimait que son avocate, inscrite au barreau d'Aix-en-Provence, pouvait postuler dans tout le ressort de ce tribunal, y compris devant le tribunal d'instance de Martigues.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et relève qu'il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui doit recevoir application devant la juridiction civile, que l'assignation délivrée à la requête du plaignant doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie ; qu'en retenant que ces dispositions spéciales l'emportent sur le droit commun des articles 751 et 752 du Code de procédure civile , l'arrêt, qui n'a pas méconnu les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention EDH est légalement justifié.

(Cass. 1re civ., 3 juill. 2013, n° 11-28.907)