La dame Marceline avait deux héritiers. A 82 ans, elle décide d'en avantager un, en souscrivant un contrat d'assurance vie, sur lequel elle place 94 660,22euros , en le désignant comme exclusif bénéficiaire.

A son décès, l'autre héritier demande à la justice, de considérer la prime de ce contrat, manifestement exagérée, et d'en faire rapport à la succession.

Les juges du fond, lui ont donné raison, au motif qu'à son âge, en égard à l'importance de la prime, le contrat d'assurance vie, avait à l'évidence pour objet, de gratifier le bénéficiaire.

La Cour de cassation a censuré cette motivation, pour défaut de base légale, au motif que les juges du fond n'ont pas tenu compte de l'ensemble du patrimoine dont disposait le souscripteur, qui avait la possibilité d'utiliser la faculté que lui offraient les articles L132-12 et L132-13 du Code des Assurances (Cas. - 1ère Civ., 29 mai 2013 n°12-11785).

Il est bien que la haute Cour restitue à l'assurance-vie sa véritable nature:moyen d'épargne mais aussi moyen de disposer d'une partie de son patrimoine,hors succession.