L'indivision fort souvent décriée, peut être une modalité de gestion des biens.
L'article 1873-2 du Code Civil dispose: "Les coïndivisaires, s'ils y consentent tous, peuvent convenir de demeurer dans l'indivision.
A peine de nullité, la convention doit être établie par un écrit comportant la désignation des biens indivis et l'indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire. Si les biens indivis comprennent des créances, il y a lieu aux formalités de l'article 1690 ; s'ils comprennent des immeubles, aux formalités de la publicité foncière.
Le divorce d'un couple marié sans contrat en 1954 a été prononcé en 1998. Par acte sous seing privé, ils sont convenus en 2000 de conserver l'appartement et le box-garage dans l'indivision. En 2009, l'ex-épouse a demandé la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre eux.
La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 4 oct. 2011) a cru pouvoir accueillir cette demande et ordonner la licitation des immeubles, retenant que la convention, en ce qu'elle était établie par acte sous seing privé n'ayant fait l'objet d'aucune publicité foncière, alors qu'elle portait sur l'immeuble commun, ne répondait pas aux conditions de forme exigées à peine de nullité par l' article 1873-2 du Code civil pour ce type de convention relative à l'exercice de droits indivis.
La Cour de cassation casse cet arrêt en retenant L'inobservation des formalités de publicité foncière prescrites par le texte n'est pas sanctionnée par la nullité de la convention.
(Cass. 1re civ., 10 juill. 2013, n° 12-12.115)
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