L'article 918 du Code Civil dispose : "La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations."

Les tribunaux considèrent cette présomption comme irréfragable, de sorte que le successible (acquéreur) ne peut pas en écarter l'application en apportant la preuve qu'il s'est effectivement acquitté du prix.

Interrogés sur la constitutionnalité de cette disposition à l'occasion d'un contentieux portant sur une succession, le Conseil constitutionnel relève que cet article est justifié par un motif d'intérêt général et qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée aux conditions d'exercice du droit de propriété et à la liberté contractuelle.

(Cons. const., déc., 1er août 2013, n° 2013-337 QPC)