La troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a rappelé à bon escient, l'obligation de résultat de l'entrepreneur, en même temps que le devoir de compétence et de conseil.

Une maison d'habitation située à proximité de deux gros arbres, se fissurait.

Pour résoudre le problème, les entreprises sollicitées ont procédé, à plusieurs reprises, à la pose de micro-pieux.

Les travaux se sont révélés inefficaces, les fissures réapparaissaient. Il s'est révélé que la cause des fissures était les racines des arbres.

Le propriétaire a assigné les entreprises en paiement des travaux confortatifs et en dommages et intérêts, en réparation du trouble de jouissance.

L'entreprise et son assureur ont argué devant la Cour de Cassation, que l'entreprise qui procède à des réparations pour réparer des désordres dus à une erreur de conception, n'engage pas sa responsabilité du fait de la persistance des désordres, faute de lien de causalité entre celle-ci et son intervention.

La troisième Chambre Civile a rejeté le pourvoi, au motif que l'entreprise a commis une faute puisqu'elle n'a pas prévu de supprimer la cause des désordres qui provient de l'implantation des arbres à proximité de la maison ; qu'il en résulte « que l'entreprise a manqué à son devoir de conseil afférent à la nature des travaux à effectuer, engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil (3ème Civ, 15 mai 2013. Juris Data n° 2013-0096274).