La liberté est le principe la détention l'exception. La France a souvent trop tendance à l'oublier.

La France vient à nouveau d'être condamnée par la CEDH pour détention provisoire excessive dans un arrêt du 3 octobre 2013.

En septembre 2006, un ressortissant français, a été mis en examen et placé en détention provisoire pour des faits d'enlèvement et de séquestration en vue de l'obtention d'une rançon, de violences en réunion avec arme, de viol et de tentative de viol.

La détention provisoire a été prolongée à plusieurs reprises pour une durée totale de quatre ans et trois mois. L'ensemble de ses demandes de mises en liberté ont été rejetées aux motifs constants du risque de fuite, de la réitération de l'infraction et de la concentration frauduleuse, ainsi que du trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public.

En janvier 2011, il a été condamné à six ans de réclusion criminelle par le cour d'assisses. Il fut à nouveau écroué avant de bénéficier d'une remise en liberté dans l'attente de la décision à intervenir en appel (dont la CEDH n'a pas eu connaissance).

Dans son arrêt de condamnation, la Cour rappelle qu'il incombe aux autorités judiciaires de veiller à ce que la détention provisoire ne dépasse pas la limite du raisonnable. Pour ce faire, elles doivent examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou à écarter une véritable exigence d'intérêt public justifiant la privation de liberté.

En l'occurrence, la Cour EDH estime que cet examen attentif n'a pas été effectué par la chambre de l'instruction qui, pour rejeter les demandes de mise en liberté du requérant, s'est bornée à invoquer constamment la gravité de l'infraction et le trouble d'ordre public sans apporter d'éléments concrets caractérisant le risque de fuite ou la réitération de l'infraction.

La Cour conclut ainsi à la violation de l'article 5 § 3 par les autorités françaises dans la mesure où les motifs allégués n'étaient pas suffisants pour justifier une privation de liberté de quatre ans et trois mois.

(CEDH, 3 oct. 2013, n° 12430/11, V. c/ France)